au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense, et maintenu dans son emploi de médecin praticien spécialisé en radiodiagnostic et imagerie médicale
au titre de l'article 29 du statut général des militaires, pour occuper un emploi de médecin praticien spécialisé en radiodiagnostic et imagerie médicale